26 novembre 2024

Ennis, Andrea, AF175069

Allégations

Il a été allégué que la membre a commis une faute professionnelle en omettant de maintenir les limites de la relation thérapeutique infirmière-patiente avec deux patients et leurs familles à partir de décembre 2016 et jusqu’en novembre 2020. Parmi les allégations particulières, mentionnons les suivantes :

  • la membre a fait des divulgations personnelles à la fois de nature vraie et fausse aux patients et aux membres de la famille des patients sans aucune raison clinique;
  • la membre a accepté 15 000 $ et d’autres cadeaux de la part des membres de la famille des patients;
  • la membre a résidé au domicile des membres de la famille des patients pendant la vie des patients et a continué à vivre au domicile de la famille d’une patiente ou d’un patient décédé après son décès;
  • la membre a indiqué que les membres de la famille des patients étaient ses propres contacts d’urgence et s’est faussement identifiée comme un membre de la famille d’une patiente ou d’un patient, y compris en disant que les parents des patients étaient sa propre mère et son propre père;
  • la membre a détourné un médicament d’une patiente ou d’un patient et/ou n’a pas entreposé ce médicament en toute sécurité et n’a pas protégé les renseignements personnels sur la santé de la patiente ou du patient; et
  • la membre a exercé la profession d’infirmière et s’est présentée comme infirmière pendant que son certificat d’inscription était suspendu.

Position de la membre

La membre n’a pas assisté à l’audience et est considérée comme ayant nié les allégations.

Conclusions du comité de discipline

Un sous-comité du comité de discipline de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario (le « sous-comité ») a conclu que la membre :

  • a enfreint une norme d’exercice de la profession ou n’a pas respecté les normes d’exercice de la profession;
  • a détourné des biens d’un client ou du lieu de travail;
  • a contrevenu à une condition ou à une restriction imposée à son certificat d’inscription;
  • a contrevenu à une disposition de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers, de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou aux règlements pris en application de l’une ou l’autre de ces lois; et
  • a affiché une conduite influant sur son aptitude à exercer la profession, laquelle eu égard à toutes les circonstances, serait raisonnablement jugée par les membres de la profession comme étant déshonorante et peu professionnelle.

Ordonnance du comité de discipline

Le sous-comité a rendu une ordonnance qui comprenait :

  • une réprimande verbale;
  • la révocation immédiate du certificat d’inscription de la membre; et
  • une amende de 15 000 $.

La peine imposée par le sous-comité tient compte de la dissuasion spécifique, de la dissuasion générale, de la remédiation et de la réhabilitation, le tout dans le but de protéger le public. Le public est protégé par la révocation du certificat d’inscription de la membre, car celle-ci ne constitue plus un risque pour le public. L’amende imposée par le comité privera la membre du produit de son inconduite et enverra un message fort à la membre et à la profession que ce type de conduite ne sera pas toléré.