Le membre a admis avoir infligé des mauvais traitements d'ordre sexuel à une patiente en lui envoyant des textos à caractère sexuel. Le membre a également admis avoir entretenu une relation personnelle avec la patiente et ne pas avoir établi ou de maintenu les limites de la relation thérapeutique, lorsqu'il a communiqué personnellement avec la patiente par texto, l'a rencontrée en personne dans un bar et a communiqué de façon inappropriée des renseignements de diagnostic à la patiente par texto.
En se basant sur les aveux du membre, le sous-comité a reconnu le membre coupable de ce qui suit :
- il a enfreint une norme d’exercice de la profession ou n’a pas respecté les normes d’exercice de la profession;
- il a infligé des mauvais traitements d'ordre sexuel à une patiente;
- il a infligé de mauvais traitements à une patiente verbalement et moralement; et
- il a affiché une conduite influant sur son aptitude à exercer la profession, laquelle eu égard à toutes les circonstances, serait raisonnablement jugée honteuse, déshonorante et peu professionnelle par les membres de la profession.
De concert avec l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario (OIIO), le membre a présenté au sous-comité un exposé conjoint sur l'ordonnance recommandant que le sous-comité rende une ordonnance prévoyant ce qui suit :
- une réprimande verbale;
- une suspension d’un (18) mois; et
- des conditions et restrictions, notamment :
- assister à un minimum de deux rencontres avec une experte en réglementation; et
- aviser ses employeurs de la décision pendant 24 mois.
Le sous-comité a accepté l’exposé conjoint sur l'ordonnance et a jugé la peine proposée raisonnable et dans l’intérêt public.
Les facteurs aggravants retenus par le sous-comité comprenaient les suivants :
- la conduite du membre a été jugée grave et intentionnelle;
- la conduite du membre a démontré une indifférence à l’égard de ses obligations professionnelles;
- le membre a profité de la relation de confiance pour ses propres besoins et pour sa satisfaction personnelle;
- le membre a envoyé à plusieurs reprises des textos à la patiente pour établir une relation avec elle; et
- la patiente était gravement malade et très vulnérable; elle souffrait d'une maladie grave et avait un problème d'alcoolisme.
Les facteurs atténuants retenus par le sous-comité comprenaient les suivants :
- le membre n'avait pas d’antécédents disciplinaires auprès de l’OIIO; et
- le membre a plaidé coupable pour certaines allégations et a accepté l'exposé conjoint des faits et l’exposé conjoint sur l'ordonnance.