Prévenir les mauvais traitements d’ordre sexuel : trousse d’outils de l’employeur

La protection de la population est la priorité de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario (OIIO). Les patients sont en droit de recevoir des soins sécuritaires, compétents et éthiques, ce qui comprend le droit d’être à l’abri de tout mauvais traitement d’ordre sexuel ou comportement inapproprié.

En Ontario, on applique la tolérance zéro vis-à-vis des mauvais traitements d’ordre sexuel infligés aux patients par des prestataires de soins de santé.

Lorsque la Loi de 2017 sur la protection des patients a été adoptée, plusieurs modifications ont été apportées à la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées (LPSR). Les changements, comprenant une définition élargie du « patient » et des précisions sur la façon dont les organismes de réglementation des soins de santé gèrent les plaintes de mauvais traitements d’ordre sexuel, renforcent la protection des patients et les interventions contre les mauvais traitements d’ordre sexuel infligés par les professionnels de la santé.

Afin de mieux comprendre les divers facteurs à l’origine des mauvais traitements d’ordre sexuel infligés aux patients par le personnel infirmier, l’OIIO a réalisé une étude sur les cas de conduite professionnelle impliquant des mauvais traitements d’ordre sexuel. L’objectif de cette étude était d’identifier des risques de préjudice pouvant donner lieu à des mauvais traitements d’ordre sexuel et d’élaborer des stratégies visant à réduire ces risques pour les patients. Cette étude a révélé que l’éducation est la meilleure arme de prévention. Une sensibilisation sur le lieu de travail peut aider les employés à reconnaître les signes avant-coureurs de mauvais traitements d’ordre sexuel et comprendre ce qu’ils peuvent faire pour contribuer à cette prévention.

Partenaires en matière de sécurité, les employeurs sont tenus de s’informer et d’informer leurs employés afin de parer aux répercussions que peuvent avoir les mauvais traitements d’ordre sexuel sur les patients et protéger le bien-être mental, émotionnel et physique des patients.

Cette trousse d’outils procure des directives et des ressources aux facilitateurs qui travaillent avec du personnel infirmier, aux fins de protéger les patients contre les mauvais traitements d’ordre sexuel et gérer ces cas de mauvais traitement dans le milieu de soins. En reconnaissant des comportements susceptibles de donner lieu à des mauvais traitements d'ordre sexuel, le personnel infirmier et les employeurs peuvent aider à les prévenir.

La définition des mauvais traitements d’ordre sexuel pour les prestataires de soins, telle que définie par la LPSR, est différente de celle du droit pénal. En vertu de la LPSR, les professionnels de la santé sont tenus, aux yeux de la loi, de mettre les intérêts des patients au premier plan.

De par la loi, un mauvais traitement d’ordre sexuel s’entend de l’infirmière/infirmier qui :

  • a des rapports physiques d’ordre sexuel avec un patient
  • touche un patient d’une manière sexuelle (par exemple, en touchant les parties génitales d'un patient lorsque cela n'est pas requis pour soigner le patient)
  • se comporte d’une manière sexuelle envers un patient (par exemple, en touchant l'épaule ou la main d'un patient lorsque cela n'est pas nécessaire et d'une manière qui sous-entend un intérêt d'ordre sexuel à l’égard du patient)
  • adresse des propos de nature sexuelle à un patient (par exemple, en faisant des commentaires sur la taille de la poitrine d’une patiente ou les organes génitaux d'un patient)

Un individu est considéré être le « patient » d’une infirmière/infirmier pendant une période d’un an après la fin de la relation thérapeutique professionnelle. Cela signifie que si une infirmière entamait une relation sexuelle avec une personne à qui elle a prodigué des soins moins d’un an auparavant, la conduite de l’infirmière serait alors considérée comme un mauvais traitement d’ordre sexuel.

Dans le cadre de mauvais traitements d’ordre sexuel, une relation thérapeutique professionnelle existe si l’infirmière/infirmier :

  • a une interaction directe avec une personne aux fins de lui fournir des soins;
  • reçoit une rémunération d’une personne pour des services de soins de santé;
  • entre des informations dans le dossier médical d’une personne;
  • recommande des services de soins de santé consentis par la personne; ou
  • prescrit un médicament à une personne pour lequel une ordonnance est requise.

Dans une relation thérapeutique, l’infirmière/infirmier est en position de force en vertu de :

  • ses connaissances et compétences professionnelles sur lesquelles se fie le patient pour son bien-être
  • sa supériorité en matière de pouvoir et d’influence au sein du système de santé
  • son accès au corps des patients (par exemple, lors d’examens physiques)
  • son accès aux renseignements personnels sur la santé des patients

À cause de ce déséquilibre de pouvoir, toute relation sexuelle qu’un(e) infirmière/infirmier entretient avec un(e) patient(e) est réputée constituer un mauvais traitement d’ordre sexuel et une faute professionnelle, même si le/la patient(e) y a consenti. Dans ce contexte, le patient n’est pas en position de donner son consentement, en raison de ce déséquilibre de pouvoir.

Les infirmières et infirmiers sont tenus de maintenir des limites appropriées et de répondre aux besoins de santé de leurs patients. Il est considéré abusif qu’un(e) infirmière/infirmier utilise cette relation pour satisfaire ses propres besoins sociaux, émotionnels ou relationnels. La transgression des limites met en péril la relation thérapeutique, ébranle la confiance des patients et porte lourdement atteinte à ces derniers. Tout rapport sexuel avec un patient constitue également un délit grave.

Bien qu’il soit difficile à croire qu’une infirmière de votre établissement puisse infliger des mauvais traitements d’ordre sexuel aux patients, des études montrent qu’il peut s’agir de n’importe qui. La prévention des mauvais traitements d’ordre sexuel infligés aux patients comprend l’éducation et la sensibilisation sur la façon dont la loi définit les mauvais traitements d’ordre sexuel pour les professionnels de la santé et les comportements susceptibles de donner lieu à des mauvais traitements d’ordre sexuel.

Beaucoup d’infirmières et infirmiers peuvent ne pas savoir qu’une relation sexuelle avec un patient est considérée comme un mauvais traitement d’ordre sexuel aux yeux de loi en Ontario. Même si certains comportements peuvent paraître innocents pour le personnel infirmier (comme passer du temps avec un patient après les heures de travail), de nombreux gestes de nature similaire pourraient être perçus comme une transgression des limites de la relation, pouvant donner lieu à des mauvais traitements d’ordre sexuel. La durée pendant laquelle une personne est considérée être un « patient » après la fin de la relation thérapeutique n’est pas non plus claire pour tout le monde.

La loi stipule qu’une personne est toujours considérée être un « patient » pendant une période d'un an après la fin de la relation thérapeutique. Cela signifie qu’un(e) infirmière/infirmier ne devrait être impliqué(e) dans aucune forme de relation sexuelle avec cette personne pendant une période d’un an après la fin de la prestation des soins.

Dans certains cas, il n’est jamais acceptable de s’engager dans une relation sexuelle avec un ancien patient. Par exemple, si le patient est susceptible d’avoir besoin de soins continus.

Des études démontrent que les chances que des relations sexuelles se produisent entre un(e) infirmière/infirmier et un(e) patient(e) peuvent être plus élevées dans des milieux où le personnel infirmier prodigue des soins et interagit avec les patients sur des périodes prolongées. Bien que certains patients, surtout les patients vulnérables, puissent présenter un risque plus élevé de mauvais traitements d’ordre sexuel, tous les patients sont vulnérables et sont des victimes potentielles.

Mythe : La règle du « un an » ne s’applique pas si, par exemple, une infirmière remplace une collègue pendant sa pause et ne fournit des soins au patient que pendant 15 minutes.

Faux. Même lorsqu’une infirmière remplace une collègue pendant sa pause et ne fournit des soins au patient que pendant une courte période, cette interaction est considérée être une relation thérapeutique. Cette relation n’est pas définie par la durée ou par l’affectation ou le rôle de l’infirmière dans le plan de soins. Les infirmières et infirmiers ne peuvent s’impliquer dans une amitié, relation amoureuse ou sexuelle qu’après une année complète suivant la fin de la relation thérapeutique, tout en tenant compte de divers facteurs. Par exemple, si le patient est susceptible d’avoir besoin de soins continus.

Mythe : Certains patients vulnérables peuvent tirer profit d’une « amitié » avec une infirmière

Faux. Les patients tirent des bienfaits d’une relation thérapeutique avec leur infirmière, pas d’une relation sociale. Lorsque les limites sont enfreintes et qu’une relation professionnelle se transforme en relation sociale, cela peut porter atteinte aux patients. Les relations sociales ne sont pas axées sur les besoins du patient, mais sur ceux de l’infirmière/infirmier. Nous sommes en situation d’inégalité de pouvoir et devenir l’ami(e) d’un patient, peut potentiellement ouvrir la porte sur un abus de pouvoir et une exploitation de cette forme de pouvoir.

Mythe : Tous les agresseurs sont des hommes.

Faux. En étudiant les différents cas de mauvais traitements d’ordre sexuel signalés à l’OIIO, 49 % des cas ont impliqué des infirmières. Notre étude démontre que les infirmières font l’objet d’accusations de mauvais traitements d’ordre sexuel.

Mythe : Les mauvais traitements d’ordre sexuel sont faciles à détecter.

Faux. Les mauvais traitements d’ordre sexuel peuvent ne pas être faciles à détecter. Certains comportements sont évidents, comme des attouchements. Toutefois, d’autres comportements, comme une remarque à connotation sexuelle, sont plus subtils. Il est important que les gens sachent définir les mauvais traitements d’ordre sexuel dans le cadre des soins de santé et qu’ils puissent reconnaître les signes alarmants avant-coureurs de mauvais traitements d’ordre sexuel.

Mythe : Les cas de mauvais traitements d’ordre sexuel infligés aux patients sont souvent signalés.

Faux. Des études révèlent que les mauvais traitements d’ordre sexuel ne sont pas suffisamment signalés. En Ontario, on estime à 200 000 le nombre de personnes ayant subi des mauvais traitements d’ordre sexuel infligés par des professionnels de la santé, sur une période de six ans. (Groupe d’étude ministériel pour la prévention des agressions sexuelles contre les patients, 2016).

Mythe : Avec toute cette prise de conscience autour de la prévention des mauvais traitements d’ordre sexuel, le problème n’est plus aussi inquiétant qu’il ne l’était.

Faux. Les mauvais traitements d’ordre sexuel sont et restent un problème. Notre étude a révélé une augmentation du nombre de cas de mauvais traitements d’ordre sexuel signalés depuis 2015, mais indique également qu’un grand nombre de mauvais traitements d’ordre sexuel ne sont pas signalés.

Mythe : Du moment qu’un employeur a une politique en place en matière de mauvais traitements d’ordre sexuel, ses obligations sont alors honorées.

Faux. Partenaires en matière de sécurité, les employeurs sont tenus de signaler à l’OIIO toute préoccupation relative à l’exercice d’un membre. Des amendes peuvent être infligées si une personne ou un établissement ne respecte pas son obligation de signalement relative aux mauvais traitements d’ordre sexuel. L’amende peut s’élever à 50 000 $ pour les personnes et 200 000 $ pour les sociétés.

 

 

 

 

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Page mise à jour le 02 mars, 2020
Dans ce contenu, le féminin est employé sans préjudice et désigne les hommes aussi bien que les femmes.