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Être accusé d’avoir commis une infraction

Infraction s’entend de la violation d’une loi qui fait l’objet d’une poursuite devant un tribunal. Cela comprend toute infraction commise dans une administration quelconque.

Exploitant

Un exploitant est la personne qui exploite un établissement dans lequel une ou plusieurs infirmières exercent. Comme la plupart des organisations emploient des infirmières directement, l’exploitant et l’employeur sont généralement la même personne.

Décision de culpabilité dans une administration quelconque

Cela fait référence aux circonstances dans lesquelles une infirmière est également un membre d’une autre profession en Ontario, ou toute autre administration, et qu’une procédure de nature disciplinaire ou d’inaptitude, ou autre, établit que l’infirmière a commis une faute professionnelle, qu’elle est incompétente ou inapte, ou toute autre décision semblable.

 

Lorsque vous divulguez une décision de culpabilité d’une autre profession ou administration, le rapport doit contenir :

  • votre nom
  • la nature et la description de l’infraction ou de la décision de culpabilité
    • la date à laquelle la procédure a commencé et date à laquelle la décision de culpabilité a été rendue
    • le nom et l’adresse du tribunal ou de l’organisme de réglementation où la procédure a eu lieu ou qui a rendu la décision de culpabilité
    • l’état de tout recours contestant la décision rendue à votre encontre

 

Les infirmières sont tenues de soumettre un autre rapport à l’OIIO si un recours change le statut d’une décision de culpabilité. Ce rapport ne doit pas contenir des informations pouvant contrevenir à une ordonnance de non-publication qu’un tribunal impose durant la procédure.

Décision de négligence professionnelle ou de faute médicale

Les conclusions de négligence professionnelle ou de faute médicale surviennent dans des situations où les patients poursuivent des professionnels de la santé afin d’être indemnisés pour la mauvaise qualité des soins qu’ils ont reçus. Une infirmière est tenue de divulguer toute décision de culpabilité d’un tribunal civil établissant que les soins prodigués par l’infirmière ont traduit une négligence professionnelle.

Être reconnu coupable d’une infraction

L’obligation de divulgation inclut toutes les décisions de culpabilité prononcées pour toute infraction, ce qui comprend mais sans s’y limiter, les infractions en vertu du Code criminel, de la Loi sur les aliments et drogues et de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou toutes les infractions en vertu des lois provinciales.

Si l’infirmière a reçu une absolution conditionnelle ou inconditionnelle plutôt qu’une condamnation, elle devra tout de même divulguer cette information à l’OIIO. Même si elle est graciée, l’infirmière doit tout de même divulguer cette information.

Procédure dans une administration quelconque

Cela fait référence aux circonstances dans lesquelles une infirmière est également un membre d’une autre profession (comme une sage-femme ou une avocate) en Ontario, ou toute autre administration, et qu’elle fait l’objet d’une enquête ou d’une procédure en cours pour faute professionnelle, inaptitude, ou de toute autre enquête ou procédure similaire, et qu’une décision n’a pas encore été rendue.

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Page mise à jour le 18 décembre, 2019
Dans ce contenu, le féminin est employé sans préjudice et désigne les hommes aussi bien que les femmes.