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Jessie Anderson, AC887350

Faits

La membre a admis avoir commis une faute professionnelle. La membre était employée dans une unité de toxicomanie d'un établissement. La membre et un patient de l'unité ont eu plusieurs interactions à des fins non cliniques. Immédiatement après la sortie du patient de l'unité, et alors que le patient était encore un patient externe de l'établissement, la membre a eu une relation sexuelle avec ce dernier. La membre a également fourni à ce patient des informations sur un autre patient de l'établissement, sans le consentement de celui-ci. Enfin, lorsque la membre a reçu le dossier d'enquête de l'OIIO, qui lui a été remis dans le but de répondre à l'enquête, elle a dit au premier patient qu'elle avait reçu son dossier médical et qu'il devait la contacter s'il souhaitait discuter du contenu de son dossier médical.

Conclusions du Comité de discipline

En se basant sur les aveux de la membre, un sous-comité du Comité de discipline de l'Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario (le « sous-comité ») a conclu que :

  • la membre a infligé des mauvais traitements d’ordre sexuel à un patient;
  • la membre a enfreint une norme d’exercice de la profession ou n’a pas respecté les normes d’exercice de la profession;
  • la membre a communiqué des renseignements sur un client à une personne autre que le client ou son/sa représentant(e) autorisé(e), sans le consentement du client ou de son/sa représentant(e) autorisé(e), ou tel que requis ou autorisé par la loi,
  • la membre a affiché une conduite influant sur son aptitude à exercer la profession, laquelle eu égard à toutes les circonstances serait raisonnablement jugée déshonorante, honteuse et peu professionnelle par les membres de la profession.

Ordonnance du Comité de discipline

L'Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario (« OIIO ») et la membre ont présenté au sous-comité un exposé conjoint sur l'ordonnance demandant que le sous-comité rende une ordonnance prévoyant ce qui suit :

  • une réprimande verbale;
  • le remboursement à l’OIIO à hauteur de 5 000 $ pour les fonds alloués au patient à des fins de thérapie et de consultations, en cas d'accès aux fonds;
  • une révocation du certificat d'inscription de la membre.

Le sous-comité a accepté l'exposé conjoint sur l'ordonnance, concluant que l’ordonnance proposée était raisonnable et dans l'intérêt du public. Le sous-comité a souligné que la membre a coopéré avec l'OIIO et a accepté la responsabilité de ses actes en reconnaissant les faits et en acceptant l'exposé conjoint sur l'ordonnance.

Le sous-comité a également déclaré que l'ordonnance envoie un message à la membre et l'ensemble des membres de la profession selon lequel ce type de comportement ne sera pas toléré et aura des conséquences graves et définitives. 

Page mise à jour le 15 août, 2023
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