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Paul Hirtle, 13553692

Le membre a été reconnu coupable de faute professionnelle pour les raisons suivantes : il s’est conduit de manière inappropriée, et/ou a harcelé sexuellement, deux étudiantes infirmières en faisant des blagues et des commentaires à connotation sexuelle, en regardant fixement les étudiantes de manière embarrassante, en faisant un clin d'œil à une étudiante, en lui frottant le dos et en envoyant un message vocal à connotation sexuelle à une étudiante qui disait « Tu me manques. Ma femme n’est pas à la maison », ou en d’autres termes semblables.

Le membre était présent à l’audience et s’est représenté lui-même lors des audiences visant à déterminer les responsabilités et les peines.

Le sous-comité a reconnu le membre coupable de ce qui suit :

  • il a enfreint une norme d’exercice de la profession ou n’a pas respecté la norme d’exercice de la profession; et
  • il a affiché une conduite influant sur son aptitude à exercer la profession, laquelle eu égard à toutes les circonstances, serait raisonnablement jugée honteuse, déshonorante et peu professionnelle par les membres de la profession.

Le sous-comité a rendu une ordonnance prévoyant ce qui suit :

  • une réprimande verbale;
  • une suspension de 5 mois;
  • des conditions et restrictions, notamment :
    • assister à un minimum de deux rencontres avec une experte en réglementation; et
    • aviser ses employeurs de la décision pendant 18 mois.

Les facteurs aggravants retenus par le sous-comité comprenaient les suivants :

  • Le membre agissait en qualité de superviseur des étudiantes infirmières et il ne s’est pas comporté de manière professionnelle;
  • La conduite du membre a duré pendant un certain temps et il a fait preuve d’un comportement inapproprié à l’égard de deux étudiantes infirmières de manière répétée;
  • La conduite du membre s’est produite en milieu clinique, en faisant des blagues et des commentaires à connotation sexuelle à deux étudiantes infirmières, d’une façon qui était à la fois humiliante et embarrassante pour ces dernières;
  • L’envoi par le membre d’un message vocal à une étudiante infirmière était extrêmement inapproprié, étant donné son rôle de supervision, en tant qu’instructeur clinique des étudiantes; et
  • Le membre a fait un usage abusif de sa position de pouvoir sur deux étudiantes infirmières de diverses façons.

Les facteurs atténuants retenus par le sous-comité comprenaient les suivants :

  • Le membre n'avait pas d’antécédents disciplinaires auprès de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario; et
  • Le membre a fourni des preuves de bonne moralité, en rapport avec ses capacités cliniques dans ses fonctions d’infirmier auxiliaire.

Le membre a fait appel des décisions du sous-comité.

Appel

Le 7 juin 2022, la Cour supérieure de justice de l'Ontario, Cour divisionnaire, a rendu sa décision sur l'appel. 

Les questions à trancher en appel étaient les suivantes :

  • Déterminer si le sous-comité n’a effectivement pas assisté adéquatement le membre en tant que partie non représentée pendant l'audience, ce qui aurait donné lieu à une violation de l'équité procédurale;
  • Déterminer si le sous-comité a commis une erreur dans certaines conclusions relatives aux éléments de preuve;
  • Déterminer si le sous-comité a commis une erreur en concluant à une faute professionnelle qui ne correspondait pas aux allégations de l'avis d'audience; et
  • Déterminer si le sous-comité a commis une erreur en imposant une peine inappropriée.

Pour chaque motif d'appel, la Cour a conclu que :

  • Le membre n'a pas su démontrer que le sous-comité ne lui a pas fourni une aide suffisante en tant que partie non représentée. Le membre a eu une occasion équitable de présenter son cas et l'audience a été menée de façon équitable;
  • Le membre n'a pas su démontrer que le sous-comité a commis une erreur palpable et prépondérante dans ses conclusions factuelles. La Cour a dû faire preuve d’une grande déférence vis‑à‑vis des conclusions factuelles;
  • L'argument du membre selon lequel la conclusion de faute professionnelle dépassait la portée des allégations était une contestation du bien-fondé des conclusions du sous-comité et non une question d'équité. Le membre n'a pas su démontrer que le sous-comité a commis une erreur de principe dans l'application des normes ou sur ce qui serait considéré comme honteux, déshonorant ou peu professionnel;
  • Le membre n'a pas su démontrer que la décision relative à la peine était clairement inappropriée. La Cour a dû faire preuve d’une grande déférence vis‑à‑vis de la décision relative à la peine.

Le membre a également soulevé des questions liées aux allégations pour lesquelles aucune conclusion de faute professionnelle n'a été formulée, mais il n'a pas demandé que le rejet de ces allégations soit annulé en appel. La Cour a conclu qu'il n'était pas nécessaire d'aborder ces questions en appel étant donné que les allégations avaient été rejetées.

La Cour a rejeté l'appel du membre et lui a ordonné de payer des dépens d'un montant de 20 000 $.

Page mise à jour le 20 décembre, 2023
Dans ce contenu, le féminin est employé sans préjudice et désigne les hommes aussi bien que les femmes.