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Lucy Susan Johnston, IJ05463

La membre a commis une faute professionnelle lors d’interactions avec huit patients. La membre a administré des médicaments à des patients qui avaient clairement refusé, soit par injection, soit en les écrasant dans une compote de pommes. La membre a également nourri de force ou tenté de nourrir de force cinq patients à une ou plusieurs occasions, notamment en criant après les patients, en les secouant pour tenter de les réveiller et en forçant les patients à manger ou à boire alors qu'ils avaient refusé de le faire. La membre a également fait une remarque à caractère privé sur un patient devant d'autres patients et le personnel.

La membre n’a pas assisté à l’audience ou n’a pas été représentée par un avocat. L’audience a eu lieu en son absence.

Le sous-comité a reconnu la membre coupable de faute professionnelle, notamment : 

  • elle a enfreint une norme d’exercice de la profession ou n’a pas respecté les normes d’exercice de la profession;
  • elle a infligé des mauvais traitements à des patients, verbalement, physiquement et moralement; et
  • elle a fait quelque chose à des patients dans un but thérapeutique, préventif, palliatif, diagnostique ou esthétique, ou dans un autre but lié à la santé, sans consentement, dans une situation où un consentement aurait été requis la loi; et
  • elle a affiché une conduite influant sur son aptitude à exercer la profession, laquelle eu égard à toutes les circonstances, serait raisonnablement jugée honteuse, déshonorante et peu professionnelle par les membres de la profession.

Le sous-comité a rendu une ordonnance prévoyant ce qui suit :

  • Une réprimande verbale;
  • Une suspension d’un (9) mois; et
  • Des conditions et restrictions, notamment :
    • assister à un minimum de deux rencontres avec une experte en réglementation;
    • aviser ses employeurs de la décision pendant 18 mois; et
    • interdiction d’exercer la profession infirmière de manière indépendante pendant 18 mois.

Les facteurs aggravants retenus par le sous-comité comprenaient les suivants :

  • La gravité de la faute professionnelle de la membre;
  • Le nombre de patients qui ont été victimes du comportement abusif de la membre;
  • Le grand nombre de normes que la membre a violées.

Comme la membre n'a pas assisté à l'audience, le sous-comité n'a pas reçu de renseignements de sa part concernant les facteurs atténuants, de sorte que le seul facteur atténuant pris en considération par le sous-comité est le fait que la membre n'a pas d'antécédents disciplinaires auprès de l'Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario.

 

Page mise à jour le 28 mars, 2022
Dans ce contenu, le féminin est employé sans préjudice et désigne les hommes aussi bien que les femmes.