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Stephen Harper, 9706607

Le membre a admis avoir commis une faute professionnelle pour les raisons suivantes : il a utilisé un langage raciste en racontant une histoire inappropriée à un groupe de patients. Le membre a également tenté sans succès de transférer un patient tout seul, contrairement à la méthode de transfert prévoyant deux personnes, comme cela était exigé par le médecin du patient et indiqué dans le dossier du patient. Le membre n'a pas documenté l'échec du transfert. Le membre a également admis qu'il n'avait pas consigné le fait qu'une deuxième patiente était tombée du lit et s'était cogné la tête. Enfin, le membre a admis avoir administré des médicaments à la même patiente sans autorisation.

Le sous-comité a estimé que le membre a commis une faute professionnelle pour les raisons suivantes :

  • Il a enfreint une norme d’exercice de la profession ou n’a pas respecté les normes d’exercice de la profession;
  • Il a infligé des mauvais traitements à un patient, verbalement et moralement;
  • Il n’a pas tenu les dossiers tel que requis; et
  • Il a affiché une conduite influant sur son aptitude à exercer la profession, laquelle eu égard à toutes les circonstances, serait raisonnablement jugée honteuse, déshonorante et peu professionnelle par les membres de la profession.

De concert avec l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario (OIIO), le membre a présenté au sous-comité un exposé conjoint sur l'ordonnance recommandant que le sous-comité rende une ordonnance prévoyant ce qui suit :

  • Une réprimande verbale;
  • Une suspension de 3 mois;
  • Des conditions et restrictions, notamment :
    • deux rencontres avec une experte en réglementation; et
    • aviser ses employeurs de la décision pendant 18 mois.

Le sous-comité a accepté l’exposé conjoint sur l'ordonnance et a jugé la peine proposée raisonnable et dans l’intérêt public. 

Le sous-comité a pris en considération la gravité et la nature de l'inconduite du membre comme facteur aggravant.

Les facteurs atténuants retenus par le sous-comité comprenaient les suivants :

 

  • Le membre a coopéré avec l'OIIO et, en acceptant l'exposé conjoint des faits et l’exposé conjoint sur l'ordonnance, a accepté d'assumer la responsabilité de ses actes;
  • Le membre n'avait pas d’antécédents auprès de l’OIIO;
  • Le membre a admis le bien-fondé des allégations de son plein gré;
  • Le membre a exprimé des remords;
  • Le membre a pris conscience des répercussions de ses actes et de sa conduite sur ses patients et a indiqué qu'il ne recommencera plus jamais à agir de la sorte.
  • Le membre traversait une crise familiale, souffrait d'un problème de toxicomanie; il ne consomme plus de substances depuis.
Page mise à jour le 28 mars, 2022
Dans ce contenu, le féminin est employé sans préjudice et désigne les hommes aussi bien que les femmes.