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Cynthia Rae L Gault, 0437277

La membre a commis une faute professionnelle pour les raisons suivantes : elle n'a pas suivi et consigné avec exactitude l'ordre donné verbalement par une infirmière praticienne concernant l'augmentation et la surveillance des niveaux d'oxygène d'un patient; elle a délégué de façon inappropriée l'acte autorisé d'administrer un test cutané par glucomètre à un préposé aux bénéficiaires (PAB), sans s'assurer au préalable que ce dernier était capable d'exécuter l'acte autorisé; et elle a commis de nombreuses erreurs d'administration de médicaments, y compris l'administration d’une surdose d'hydromorphone en raison d'une erreur de calcul de la dose. La membre a modifié le dossier médical d'un patient pour masquer des erreurs d'administration de médicaments et a faussement documenté qu'elle avait changé un pansement alors qu'elle ne l'avait pas fait. La membre a également omis de donner un médicament au bon patient et a omis d'évaluer correctement un patient qui est tombé.

En se basant sur les aveux de la membre, le sous-comité a reconnu la membre coupable de ce qui suit :

  • elle a enfreint une norme d’exercice de la profession ou n’a pas respecté les normes d’exercice de la profession;
  • elle a délégué un acte autorisé tel que défini au paragraphe 27(2) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, en violation de l'article 5 de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers;
  • elle a demandé à un(e) membre, à un(e) étudiant ou à un(e) autre membre de l'équipe soignante d'exécuter des fonctions infirmières pour lesquelles il/elle n'avait pas reçu de formation adéquate ou il/elle ne possédait pas les compétences nécessaires;
  • elle n’a pas tenu les dossiers tel que requis;
  • elle a falsifié un dossier relatif à son exercice; et
  • elle a affiché une conduite influant sur son aptitude à exercer la profession, laquelle eu égard à toutes les circonstances serait raisonnablement jugée déshonorante et peu professionnelle par les membres de la profession.

Les facteurs aggravants retenus par le sous-comité comprenaient les suivants :

  • Le nombre et la variété des allégations et les patients vulnérables concernés;
  • La membre a causé des préjudices, en particulier à un patient qui a été victime d'une chute et qui n'a pas été évalué correctement, ce qui a eu pour conséquence qu'une fracture de la hanche n'a pas été diagnostiquée;
  • La membre était censée changer le pansement d'un patient et, bien qu'elle ait documenté que cela avait été fait, ce n'était pas le cas; et
  • La membre a commis de nombreuses erreurs d'administration de médicaments pour plusieurs patients et a omis de les documenter de façon appropriée.

Les facteurs atténuants retenus par le sous-comité comprenaient les suivants :

  • La membre n'avait aucun antécédent disciplinaire auprès de l'Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario (OIIO); et
  • La membre a assisté à l'audience, a assumé la responsabilité de ses actes, n'a pas contesté les allégations et a accepté l'exposé conjoint des faits et l’exposé conjoint sur l'ordonnance.

La membre a signé un engagement selon lequel elle accepte de démissionner de manière définitive de l’OIIO et de ne plus présenter de nouvelle demande d’inscription auprès de l’OIIO à l’avenir.

À la lumière de l’engagement pris par la membre, l’OIIO et la membre ont présenté un exposé conjoint recommandant que la membre comparaisse devant le sous-comité pour une réprimande verbale.

Le sous-comité a accepté l’exposé conjoint sur l'ordonnance et a jugé la peine proposée raisonnable et dans l’intérêt public. 

 

Page mise à jour le 28 mars, 2022
Dans ce contenu, le féminin est employé sans préjudice et désigne les hommes aussi bien que les femmes.