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Tatiana Velasquez, 12484705

La membre a admis avoir commis une faute professionnelle pour la raison suivante : entre 2013 et 2016 ou autour de ces dates, elle a présenté des réclamations frauduleuses au titre du régime d'avantages sociaux collectif des employés et a perçu au moins 11 080 $ pour ces réclamations. La membre a conclu un accord de remboursement avec son employeur pour rembourser le montant qu'elle a perçu en rapport avec les réclamations frauduleuses.

En se basant sur les aveux de la membre, le sous-comité a reconnu la membre coupable de ce qui suit :

  • elle a enfreint une norme d’exercice de la profession ou n’a pas respecté les normes d’exercice de la profession;
  • elle a détourné des biens d’un lieu de travail;
  • elle a falsifié un dossier relatif à son exercice;
  • elle a signé ou émis, sur son lieu de travail, un document dont elle savait ou était censée savoir qu’il contenait de fausses informations ou des déclarations trompeuses; et
  • elle a affiché une conduite influant sur son aptitude à exercer la profession, laquelle eu égard à toutes les circonstances serait raisonnablement jugée déshonorante et peu professionnelle par les membres de la profession.

De concert avec l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario (OIIO), la membre a présenté au sous-comité un exposé conjoint sur l'ordonnance recommandant que le sous-comité rende une ordonnance prévoyant ce qui suit :

  • une réprimande verbale;
  • une suspension d’un (3) mois; et
  • des conditions et restrictions, notamment :
    • assister à deux rencontres avec une experte en réglementation; et
    • aviser ses employeurs de la décision pendant 12 mois.

Le sous-comité a accepté l’exposé conjoint sur l'ordonnance et a jugé la peine proposée raisonnable et dans l’intérêt public. 

Les facteurs aggravants retenus par le sous-comité comprenaient les suivants :

  • plusieurs réclamations ont été faites sur une période de plusieurs années;
  • la valeur des réclamations était supérieure à 11 000 $;
  • les réclamations étaient accompagnées de fausses déclarations faites par la membre; et
  • la conduite de la membre constitue une sérieuse violation de ses responsabilités professionnelles.

Les facteurs atténuants retenus par le sous-comité comprenaient les suivants :

  • la membre a accepté l'entière responsabilité de sa conduite en admettant toutes les allégations de faute professionnelle et en acceptant l'exposé conjoint des faits et l'exposé conjoint sur l'ordonnance;
  • étant donné le grand nombre de cas similaires en instance, la membre a choisi de ne pas reporter cette procédure jusqu'à ce que les résultats du « cas type » soient connus;
  • la membre a exprimé des remords;
  • la membre a pris ses responsabilités tant au niveau de l'employeur qu'au niveau de l'OIIO;
  • la membre était une jeune infirmière au moment des faits; et
  • la membre n'a pas d'antécédents disciplinaires auprès de l'OIIO.
Page mise à jour le 23 juin, 2022
Dans ce contenu, le féminin est employé sans préjudice et désigne les hommes aussi bien que les femmes.