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Alvin Davis, JE101775
Le membre a reconnu avoir commis une faute professionnelle pour les raisons suivantes : il a été reconnu coupable d'avoir sciemment utilisé un document falsifié, dans la mesure où cela est pertinent pour son aptitude à exercer. Le membre a omis de signaler l'accusation et le verdict de culpabilité à l'Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario (OIIO). Le membre a également admis avoir fourni des soins inadéquats à quatre patients pour les raisons suivantes : il n'a pas réagi de façon appropriée lorsqu'il a été informé qu'un patient s'étouffait; il a administré des médicaments à des patients contrairement aux ordres; il n'a pas vérifié la glycémie d'un patient conformément à un ordre; et il n'a pas documenté, signalé et effectué un suivi approprié.
En se basant sur les aveux du membre, le sous-comité a reconnu le membre coupable de ce qui suit :
- Il a été déclaré coupable d’un délit en lien avec son aptitude à exercer;
- Il a enfreint une norme d’exercice de la profession ou n’a pas respecté les normes d’exercice de la profession;
- Il n’a pas tenu les dossiers tel que requis;
- Il a enfreint une condition ou restriction dont est assorti son certificat d'inscription;
- Il a enfreint une disposition de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées; et
- Il a affiché une conduite influant sur son aptitude à exercer la profession, laquelle eu égard à toutes les circonstances, serait raisonnablement jugée honteuse, déshonorante et peu professionnelle par les membres de la profession.
De concert avec l’OIIO, le membre a présenté au sous-comité un exposé conjoint sur l'ordonnance (ECO) recommandant que le sous-comité rende une ordonnance prévoyant ce qui suit :
- une réprimande verbale;
- une suspension de 6 mois;
- des conditions et restrictions, notamment :
- assister à un minimum de deux rencontres avec une experte en réglementation;
- aviser ses employeurs de la décision pendant 18 mois;
- 4 vérifications ponctuelles aléatoires;
- assister à des réunions de mentorat avec une infirmière autorisée pendant au moins 12 mois; et
- interdiction d’exercer la profession infirmière de manière indépendante pendant 18 mois.
Le sous-comité a accepté l’exposé conjoint sur l'ordonnance et a jugé la peine proposée raisonnable et dans l’intérêt public.
Les facteurs aggravants retenus par le sous-comité comprenaient les suivants :
- La conduite du membre était grave et concernait plusieurs patients sur une courte période;
- Le membre a fait preuve de désinvolture à l'égard de la sécurité des patients;
- Le membre a montré le mauvais exemple à ses collègues et n'a pas écouté lorsqu'ils ont essayé de l'aider;
- Le membre a fait preuve d'un mépris persistant à l'égard des patients ou de sa responsabilité envers eux;
- Le membre a été accusé et condamné au criminel pour avoir imité la signature d'un autre membre du personnel sur son lieu de travail. Cela a constitué des actes fondamentalement malhonnêtes et jette un doute sur la capacité du membre à s'acquitter de ses obligations; et
- Le membre a omis de signaler l'accusation au pénal et la condamnation, empêchant ainsi l’OIIO de s'acquitter de ses responsabilités et soulevant des questions en matière de gouvernance.
Les facteurs atténuants retenus par le sous-comité comprenaient les suivants :
- Le membre n'avait pas d’antécédents disciplinaires auprès de l’OIIO;
- Le membre a assumé la responsabilité de ses actes et a plaidé coupable; et
- Le membre a participé à une audience non contestée.