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Anna Allyssa Valdez, 17304739

Faits

La membre a admis avoir commis une faute professionnelle. Au cours d'un quart de travail de nuit dans un hôpital, la membre était responsable d'un patient nécessitant des soins de courte durée qui devait quitter l'hôpital le lendemain matin. La membre devait vérifier les signes vitaux du patient toutes les quatre heures, conformément aux directives du médecin, et observer visuellement le patient toutes les heures. La membre n'a pas effectué ni documenté de soins au patient entre minuit et 6 h environ. À 6 h 10, la membre s'est rendue dans la chambre du patient et a constaté que ce dernier ne respirait pas. Après des tentatives de réanimation, le décès du patient a été constaté à 6 h 57.

Après le décès du patient, la membre a révisé son dossier à plusieurs reprises pour indiquer qu'elle avait vu le patient respirer ou faire preuve de cohérence à différents moments de la nuit, malgré le fait que ce n'était pas le cas. De plus, le soir précédant le décès du patient, la membre n'a pas observé le patient prendre des narcotiques qu'elle lui avait administrés, elle a consigné des renseignements inexacts sur le patient en se fondant sur le rapport verbal d'un collègue et elle n'a pas consigné son évaluation, sa planification, son intervention ou son plan de traitement relativement à la constatation par la membre que le patient avait des sifflements à l'expiration.

Conclusions du Comité de discipline

En se basant sur les aveux de la membre, un sous-comité du Comité de discipline de l'Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario (le « sous-comité ») a conclu que :

  • la membre a enfreint une norme d’exercice de la profession ou n’a pas respecté les normes d’exercice de la profession;
  • la membre n’a pas tenu les dossiers comme cela est requis;
  • la membre a falsifié un dossier relatif à son exercice;
  • la membre a signé ou émis, sur son lieu de travail, un document dont elle savait ou était censée savoir qu’il contenait de fausses informations ou des déclarations trompeuses; et
  • la membre a affiché une conduite influant sur son aptitude à exercer la profession, laquelle eu égard à toutes les circonstances serait raisonnablement jugée déshonorante et/ou peu professionnelle par les membres de la profession.

Ordonnance du Comité de discipline

De concert avec l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario (OIIO), la membre a présenté au sous-comité un exposé conjoint sur l'ordonnance recommandant que le sous-comité rende une ordonnance prévoyant ce qui suit :

  • une réprimande verbale;
  • une suspension de trois (3) mois; et
  • des conditions et restrictions, notamment :
    • assister à deux rencontres avec une experte en réglementation;
    • aviser ses employeurs de la décision pendant 18 mois; et
    • des vérifications ponctuelles aléatoires des pratiques de la membre en matière de tenue des dossiers sur une période de 18 mois.

Le sous-comité a accepté l’exposé conjoint sur l'ordonnance et a jugé la peine proposée raisonnable et dans l’intérêt public. 

Page mise à jour le 20 janvier, 2023
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