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Jainarine Deonarain 0194035
- il a enfreint une norme d’exercice de la profession ou n’a pas respecté les normes d’exercice de la profession; et
- il a affiché une conduite influant sur son aptitude à exercer la profession, laquelle eu égard à toutes les circonstances, serait raisonnablement jugée honteuse, déshonorante et peu professionn elle par les membres de la profession.
De concert avec l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario (OIIO), l’Infirmier a présenté au sous-comité un exposé conjoint recommandant que le sous-comité rende une ordonnance prévoyant ce qui suit :
- une réprimande verbale;
- une suspension de trois mois; et
- des conditions et restrictions, notamment :
- assister à deux rencontres avec une experte en réglementation; et
- aviser ses employeurs de la décision pendant 12 mois.
Les facteurs aggravants retenus par le sous-comité comprenaient les suivants :
- la conduite professionnelle de l’Infirmier a été jugée grave;
- les commentaires harcelants se sont poursuivis sur plusieurs mois;
- l’Infirmier était l’infirmier en chef dans l’établissement et était donc en position de supériorité par rapport à sa collègue;
- la conduite de l’infirmier a été intentionnelle;
- l’Infirmier n’a agi que dans son propre intérêt et non pas dans l’intérêt d’un milieu de travail promouvant un climat de respect et de confiance ; et
- la conduite de l’Infirmier n’a pas constitué qu’un simple harcèlement, mais également un harcèlement sexuel tel que défini par la politique de l’établissement sur le harcèlement et la violence sur le lieu de travail.
Les facteurs atténuants retenus par le sous-comité comprenaient les suivants :
- l'Infirmier n'a pas d’antécédents de faute professionnelle;
- l’Infirmier a reconnu sa faute professionnelle et a collaboré avec l’Ordre; et
- l’Infirmier a manifesté sa volonté de faire le nécessaire pour corriger son comportement.
Le sous-comité a accepté l’exposé conjoint et a jugé la peine proposée raisonnable et dans l’intérêt public.