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Roger Bob Bartolome, 0512525

Faits

Le membre a admis qu’il a commis une faute professionnelle entre 2014 et 2016 en présentant des demandes inappropriées d’un montant de 2 000 $ au régime d’avantages sociaux collectif de son employeur, pour un montant de 2 000 $. Le membre a versé une restitution. 

Conclusions du Comité de discipline

En se basant sur les aveux du membre, un sous-comité du Comité de discipline de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario (le « sous-comité ») a conclu que :

  • le membre a enfreint une norme d’exercice de la profession ou n’a pas respecté les normes d’exercice de la profession;
  • le membre a détourné des biens d’un client ou du lieu de travail;
  • le membre a falsifié un dossier relatif à son exercice;
  • le membre a signé ou délivré, en sa qualité de professionnelle, un document dont il savait ou aurait dû savoir qu’il contenait une déclaration fausse ou trompeuse;
  • le membre a affiché une conduite ou commis un acte influant sur son aptitude à exercer la profession, lesquels eu égard à toutes les circonstances, seraient raisonnablement jugés déshonorants et peu professionnels par les membres de la profession.

Ordonnance du Comité de discipline

L’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario (« OIIO ») et le membre ont présenté au sous-comité un exposé conjoint sur l’ordonnance demandant que le sous-comité rende une ordonnance prévoyant ce qui suit :

  • une réprimande verbale;
  • une suspension de trois mois;
  • des conditions et restrictions, notamment : 
    • assister à deux rencontres avec un expert en réglementation;
    • aviser ses employeurs de la décision pendant 12 mois.

Le sous-comité a accepté l’exposé conjoint sur l’ordonnance, concluant que l’ordonnance proposée était raisonnable et dans l’intérêt du public. Le sous-comité a souligné que le membre a coopéré avec l’OIIO et a reconnu la responsabilité de ses actes en acceptant les faits et l’ordonnance proposée.

Le sous-comité a également noté que l’ordonnance enverra un message clair au membre et à la profession que la fraude relative aux avantages sociaux parrainés par l’employeur ne sera pas tolérée.

Page mise à jour le 07 mai, 2024
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