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Kristen McFarlane, 08341412

Faits

La membre a admis qu’elle s’était livrée à une faute professionnelle lorsqu’elle a communiqué les renseignements personnels sur la santé d’un patient à une collègue infirmière à l’extérieur du cercle de soins du patient, sans le consentement ou l’autorisation du patient et sans aucune fin clinique. Le patient était bien connu à l’établissement parce qu’il avait travaillé dans l’établissement pendant la majeure partie de sa carrière. Le patient avait exprimé des préoccupations au sujet du maintien de la vie privée, et le personnel inscrit, y compris la membre, a reçu des instructions pour préserver la vie privée du patient.

Conclusions du Comité de discipline

En se basant sur les aveux de la membre, un sous-comité du Comité de discipline de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario (le « sous-comité ») a conclu que :

  • la membre a enfreint une norme d’exercice de la profession ou n’a pas respecté les normes d’exercice de la profession ;
  • la membre a donné des renseignements sur un patient à une personne autre que le patient ou son représentant autorisé, sauf avec le consentement du patient ou de son représentant autorisé ou tel que requis ou permis par la loi ;
  • la membre a affiché une conduite ou posé un acte, concernant l’exercice de la profession infirmière, lesquels eu égard à toutes les circonstances, seraient raisonnablement jugés déshonorants et peu professionnels par les membres de la profession.

Ordonnance du Comité de discipline

L’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario (« OIIO ») et la membre ont présenté au sous-comité un exposé conjoint sur l’ordonnance demandant que le sous-comité rende une ordonnance prévoyant ce qui suit :

  • une réprimande verbale;
  • une suspension de un (1) mois;
  • des conditions et restrictions, notamment : 
    • assister à au moins 1 rencontre avec un expert en réglementation ;
    • aviser ses employeurs de la décision pendant 12 mois.

Le sous-comité a accepté l’exposé conjoint sur l’ordonnance, concluant que l’ordonnance proposée était raisonnable et dans l’intérêt du public. Le sous-comité a souligné que la membre a coopéré avec l’OIIO et a accepté la responsabilité de ses actes en acceptant les faits et l’ordonnance proposée.

Le sous-comité a également noté que l’ordonnance se situait dans la fourchette inférieure de l’échelle parce qu’il s’agissait d’un seul incident et que la membre n’avait pas eu accès de façon inappropriée aux renseignements personnels sur la santé et faisait partie de l’équipe de soins du patient.

Page mise à jour le 19 décembre, 2023
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