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Sandra Goy, 8912834

La membre a commis une faute professionnelle pour la raison suivante : elle a fait plusieurs commentaires inappropriés, dédaigneux, blessants et peu professionnels à l’encontre, ou à proximité, de plusieurs patients vulnérables. Ses propos humiliants allaient de l'insulte des patients par rapport à leurs caractéristiques physiques aux commentaires blessants sur la nature de leur état de santé respectif. La membre a également admis avoir restreint de façon inappropriée les mouvements d'une patiente en s'accrochant avec force à son déambulateur et en l'immobilisant, ce qui a provoqué une agitation croissante. La membre a également fait des commentaires inappropriés et non professionnels à l'endroit d'une collègue.

En se basant sur les aveux de la membre, le sous-comité a reconnu la membre coupable de ce qui suit :

  • elle a enfreint une norme d’exercice de la profession ou n’a pas respecté les normes d’exercice de la profession;
  • elle a infligé des mauvais traitements à des patients, verbalement, physiquement et moralement; et
  • elle a affiché une conduite influant sur son aptitude à exercer la profession, laquelle eu égard à toutes les circonstances, serait raisonnablement jugée honteuse, déshonorante et peu professionnelle par les membres de la profession.

De concert avec l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario (OIIO), la membre a présenté au sous-comité un exposé conjoint sur l'ordonnance recommandant que le sous-comité rende une ordonnance prévoyant ce qui suit :

  • Une réprimande verbale;
  • Une suspension de 5 mois;
  • Des conditions et restrictions, notamment :
    • assister à un minimum de deux rencontres avec une experte en réglementation;
    • aviser ses employeurs de la décision pendant 12 mois; et
    • interdiction d’exercer la profession infirmière de manière indépendante pendant 12 mois.

Le sous-comité a accepté l’exposé conjoint sur l'ordonnance et a jugé la peine proposée raisonnable et dans l’intérêt public. 

Les facteurs aggravants retenus par le sous-comité comprenaient les suivants :

  • La membre a travaillé dans un établissement de soins de longue durée avec des patients vulnérables qui ont des besoins multiples et complexes et qui sont très dépendants du personnel;
  • Les commentaires de la membre à l'égard de ces patients vulnérables étaient cruels et se sont produits sur une courte période;
  • La conduite de la membre a démontré un manque d'empathie et de respect envers les patients;
  • Les commentaires de la membre ont eu un effet sur une patiente, qui en a eu les larmes aux yeux;
  • La conduite de la membre à l'égard d'une patiente, lorsqu'elle l'a interpellée alors qu'elle tentait de partir, était inappropriée, car elle a agrippé avec force le déambulateur de la patiente, ce qui a provoqué l'agitation de cette dernière; elle a donné des coups sur le plancher avec son déambulateur;
  • La conduite de la membre a constitué un risque de préjudice pour le bien-être physique et émotionnel des patients;
  • La conduite de la membre soulève des questions quant à sa capacité à travailler en collaboration avec l'équipe, comme le démontrent ses commentaires inappropriés envers sa collègue;
  • La membre n'a pas écouté les préoccupations de sa préceptrice lorsqu'elle lui a demandé d'arrêter et a plutôt persisté dans sa conduite; et
  • La conduite de la membre mine la confiance du public dans la profession infirmière.

Les facteurs atténuants retenus par le sous-comité comprenaient les suivants :

  • La membre a accepté d’endosser la responsabilisation de ses actes; et
  • La membre n'a pas d’antécédents disciplinaires auprès de l'OIIO.
Page mise à jour le 28 mars, 2022
Dans ce contenu, le féminin est employé sans préjudice et désigne les hommes aussi bien que les femmes.