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Carmen Verde-Balayo, 0213520

La membre a admis avoir commis une faute professionnelle pour la raison suivante : entre 2012 et 2016 ou autour de ces dates, elle a présenté des réclamations frauduleuses au titre du régime d'avantages sociaux collectif des employés et a reçu 7 982,50 $ pour ces réclamations.

Le sous-comité a reconnu la membre coupable de la faute professionnelle commise, en particulier sur les faits suivants :

  • elle a enfreint une norme d’exercice de la profession ou n’a pas respecté les normes d’exercice de la profession;  
  • elle a détourné des biens d’un lieu de travail; 
  • elle a falsifié un dossier relatif à son exercice;  
  • elle a signé ou émis, sur son lieu de travail, un document dont elle savait ou était censée savoir qu’il contenait de fausses informations ou des déclarations trompeuses; et  
  • elle a affiché une conduite influant sur son aptitude à exercer la profession, laquelle eu égard à toutes les circonstances serait raisonnablement jugée déshonorante et peu professionnelle par les membres de la profession.  

De concert avec l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario (OIIO), la membre a présenté au sous-comité un exposé conjoint sur l'ordonnance recommandant que le sous-comité rende une ordonnance prévoyant ce qui suit :

  • une réprimande verbale; et
  • des conditions et restrictions, notamment :
    • assister à deux rencontres avec une experte en réglementation; et
    • aviser ses employeurs de la décision pendant 12 mois.

Le sous-comité a accepté l’exposé conjoint partiel sur l'ordonnance et a jugé la peine proposée raisonnable et dans l’intérêt public. 

De plus, le sous-comité a ordonné une suspension de 4 mois du certificat d'inscription de la membre.

Les facteurs aggravants retenus par le sous-comité comprenaient les suivants :

  • la tromperie et la malhonnêteté dont elle a fait preuve pendant quatre ans pour commettre une fraude aux prestations sociales qui impliquait également son mari;
  • la fraude aux prestations s'élevait à près de 8 000 $ et comportait un nombre important de demandes inappropriées;
  • la membre a participé activement à la fraude, en falsifiant des documents qu'elle savait être étayés par d'autres faux documents et reçus;
  • la fraude impliquait un deuxième individu qui a dirigé des fonds vers la membre pour le bénéfice financier de cette dernière;
  • la membre n'a pas volontairement mis fin à sa conduite et n'a cessé ses agissements que lorsque la direction a enquêté et lui a demandé des comptes; et
  • depuis la découverte de sa faute professionnelle en février 2017, la membre n'a pas remboursé l’argent perçu suite à ses réclamations frauduleuses ni fait d'efforts pour le restituer.

Les facteurs atténuants retenus par le sous-comité comprenaient les suivants :

  • la membre a admis avoir commis la faute professionnelle lorsqu'elle a été confrontée à la direction;
  • la membre a accepté la responsabilité de ses actes selon l'exposé conjoint des faits et a reconnu certaines des allégations;
  • la membre a plaidé coupable afin de gagner du temps et d'économiser les frais pour les témoins, ainsi que des ressources pour préparer et juger l'affaire;
  • la membre exerce depuis 2002 et n'a jamais eu d'antécédents disciplinaires auprès de l'OIIO;
  • bien que l'emploi de la membre ait pris fin, la gestionnaire de la membre n'a exprimé aucune inquiétude concernant l'exercice ou la conduite professionnelle de la membre;
  • la faute professionnelle n'a eu aucune conséquence clinique; et
  • aucun client ou individu n'a été victime de fraude, mais plutôt une grande institution.
Page mise à jour le 23 juin, 2022
Dans ce contenu, le féminin est employé sans préjudice et désigne les hommes aussi bien que les femmes.