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Mark Ramos, 0306977

Le membre a admis avoir infligé des mauvais traitements d'ordre sexuel à une patiente en lui envoyant des textos à caractère sexuel. Le membre a également admis avoir entretenu une relation personnelle avec la patiente et ne pas avoir établi ou de maintenu les limites de la relation thérapeutique, lorsqu'il a communiqué personnellement avec la patiente par texto, l'a rencontrée en personne dans un bar et a communiqué de façon inappropriée des renseignements de diagnostic à la patiente par texto.

En se basant sur les aveux du membre, le sous-comité a reconnu le membre coupable de ce qui suit :

  • il a enfreint une norme d’exercice de la profession ou n’a pas respecté les normes d’exercice de la profession;
  • il a infligé des mauvais traitements d'ordre sexuel à une patiente;
  • il a infligé de mauvais traitements à une patiente verbalement et moralement; et
  • il a affiché une conduite influant sur son aptitude à exercer la profession, laquelle eu égard à toutes les circonstances, serait raisonnablement jugée honteuse, déshonorante et peu professionnelle par les membres de la profession.

De concert avec l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario (OIIO), le membre a présenté au sous-comité un exposé conjoint sur l'ordonnance recommandant que le sous-comité rende une ordonnance prévoyant ce qui suit :

  • une réprimande verbale;
  • une suspension d’un (18) mois; et
  • des conditions et restrictions, notamment :
    • assister à un minimum de deux rencontres avec une experte en réglementation; et
    • aviser ses employeurs de la décision pendant 24 mois.

Le sous-comité a accepté l’exposé conjoint sur l'ordonnance et a jugé la peine proposée raisonnable et dans l’intérêt public. 

Les facteurs aggravants retenus par le sous-comité comprenaient les suivants :

  • la conduite du membre a été jugée grave et intentionnelle;
  • la conduite du membre a démontré une indifférence à l’égard de ses obligations professionnelles;
  • le membre a profité de la relation de confiance pour ses propres besoins et pour sa satisfaction personnelle;
  • le membre a envoyé à plusieurs reprises des textos à la patiente pour établir une relation avec elle; et
  • la patiente était gravement malade et très vulnérable; elle souffrait d'une maladie grave et avait un problème d'alcoolisme.

Les facteurs atténuants retenus par le sous-comité comprenaient les suivants :

  • le membre n'avait pas d’antécédents disciplinaires auprès de l’OIIO; et
  • le membre a plaidé coupable pour certaines allégations et a accepté l'exposé conjoint des faits et l’exposé conjoint sur l'ordonnance.
Page mise à jour le 23 juin, 2022
Dans ce contenu, le féminin est employé sans préjudice et désigne les hommes aussi bien que les femmes.