Sur cette page

Kaitlin O’Kell-Ayers, JG693249

Faits

La membre a admis avoir commis une faute professionnelle. Dans deux établissements distincts, la membre a détourné pour son propre usage des comprimés de Percocet et/ou d'oxycodone destinés aux patients et a falsifié des dossiers médicaux. La membre ne s'est pas présentée aux quarts de travail prévus dans un établissement et n'a pas avisé l'établissement qu'elle ne pouvait pas se présenter aux quarts de travail prévus.  Elle n'a pas non plus assisté aux quarts de travail d'orientation prévus dans un troisième établissement et n'a pas rendu les biens de l'établissement (y compris un téléphone cellulaire) lorsque son emploi a pris fin.

Conclusions du Comité de discipline

En se basant sur les aveux de la membre, un sous-comité du Comité de discipline de l'Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario (le « sous-comité ») a conclu que :

  • la membre a enfreint une norme d’exercice de la profession ou n’a pas respecté les normes d’exercice de la profession;
  • ·         la membre a interrompu des services professionnels qui étaient nécessaires;
  • la membre a détourné des biens d’un lieu de travail;
  • la membre n’a pas tenu les dossiers comme cela est requis;
  • la membre a falsifié un dossier relatif à son exercice; et
  • la membre a affiché une conduite influant sur son aptitude à exercer la profession, laquelle eu égard à toutes les circonstances serait raisonnablement jugée déshonorante et peu professionnelle par les membres de la profession.

Ordonnance du Comité de discipline

La membre a signé un engagement selon lequel elle accepte de renoncer de manière définitive à son certificat d’inscription auprès de l’OIIO et de ne plus présenter de nouvelle demande d’inscription auprès de l’OIIO à l’avenir.

À la lumière de cet engagement, l’OIIO et la membre ont présenté un exposé conjoint recommandant que la membre comparaisse devant le sous-comité pour une réprimande verbale.

Le sous-comité a accepté l’exposé conjoint sur l'ordonnance et a jugé la peine proposée raisonnable et dans l’intérêt public. 

Le sous-comité a souligné que la conduite de la membre démontrait un mépris grave et persistant de ses obligations professionnelles et présentait des signes de malhonnêteté et de tromperie. Le sous‑comité a déclaré que, compte tenu de la démission de la membre, les objectifs des mesures correctives et de réhabilitation ne s'imposaient pas. Les membres du public sont protégés par l'engagement de la membre à démissionner de façon permanente.

Page mise à jour le 13 décembre, 2022
Dans ce contenu, le féminin est employé sans préjudice et désigne les hommes aussi bien que les femmes.