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Kari-Lee Stephens, JI728351

Faits

La membre a admis avoir commis une faute professionnelle. En 2017, la membre a été accusée au pénal de deux infractions liées à l'achat d'une voiture à l'aide d'un chèque certifié falsifié. Elle a ensuite été reconnue coupable de falsification en 2018. La membre n'a pas signalé les accusations au pénal ni le verdict de culpabilité à l'OIIO. 

En 2020, la membre a posé sa candidature à un poste d'infirmière autorisée (IA) alors qu'elle n'était pas autorisée à exercer à ce titre. Elle a fait de fausses déclarations dans sa demande d'emploi en ce qui concerne sa formation et ses antécédents professionnels et a utilisé le numéro d'inscription attribué par l'OIIO à une autre infirmière dont le nom était similaire au sien.

Conclusions du Comité de discipline

En se basant sur les aveux de la membre, un sous-comité du Comité de discipline de l'Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario (le « sous-comité ») a conclu que :

  • la membre a été reconnue coupable d'une infraction ayant une incidence sur son aptitude à exercer sa profession;
  • la membre a enfreint une norme d’exercice de la profession ou n’a pas respecté les normes d’exercice de la profession;
  • la membre a falsifié un dossier relatif à son exercice;
  • la membre a signé ou délivré, en sa qualité de professionnelle, un document dont elle savait ou aurait dû savoir qu'il contenait une déclaration fausse ou trompeuse;
  • la membre a employé de manière inappropriée un terme, un titre ou une désignation afférant(e) à son exercice;
  • la membre a enfreint une condition ou une restriction imposée à son certificat d'inscription;
  • la membre a enfreint des dispositions de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers, L.O. 1991, chap. 32 ou de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, ou les règlements stipulés dans n'importe laquelle de ces lois; et
  • la membre a affiché une conduite ou posé un acte influant sur son aptitude à exercer la profession, lesquels eu égard à toutes les circonstances, seraient raisonnablement jugés honteux, déshonorants et peu professionnels par les membres de la profession.

Ordonnance du Comité de discipline

De concert avec l’OIIO, la membre a présenté au sous-comité un exposé conjoint sur l'ordonnance recommandant que le sous-comité rende une ordonnance prévoyant ce qui suit :

  • une réprimande verbale;
  • une suspension de cinq (5) mois;
  • des conditions et restrictions, notamment :
    • assister à un minimum de deux rencontres avec une experte en réglementation; et
    • aviser ses employeurs de la décision pendant 24 mois.

Le sous-comité a accepté l'exposé conjoint sur l'ordonnance, concluant que l’ordonnance proposée était raisonnable et dans l'intérêt du public. Le sous-comité a souligné que la membre a coopéré avec l'OIIO et a accepté la responsabilité de ses actes en reconnaissant les faits et en approuvant l’ordonnance proposée.

Page mise à jour le 20 juin, 2023
Dans ce contenu, le féminin est employé sans préjudice et désigne les hommes aussi bien que les femmes.